La loi sur le travail (LTr – RS 822.11) du 13 mars 1964 est une réglementation de droit public qui règle deux volets principaux :
- la durée du temps de travail et du repos
- La protection de la santé, prévention des accidents et la protection particulière des jeunes travailleurs, des femmes enceintes et des jeunes mères.
Le principe
En principe la loi est applicable à toutes les entreprises privées ou publiques, ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses qui y sont occupés. Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions, les unes tenant aux entreprises, les autres aux travailleurs.
Il y a entreprise au sens de la loi chaque fois qu’un employeur occupe un-e ou plusieurs travailleur/euse-s de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers (art. 1 al. 1 et 2 LTr). Le concept est donc très large de manière à englober toutes les situations possibles, et par là même, protéger le plus grand nombre de personnes.
La notion de travailleur (art. 1 OLT1) est plus large que celle contenue dans le Code des obligations.Elle s’applique à toute personne occupée dans une entreprise, à temps plein ou temps partiel de façon durable ou non. L’existence d’un contrat de travail au sens formel du terme ou d’une rémunération n’est pas déterminante.Ainsi, l’activité du travailleur peut également être exercée sur la base d’un contrat d’entreprise, d’un mandat ou autre contrat mixte ou innommé.
Compte tenu des exceptions prévues par la loi, la protection ne s’applique donc pas à toutes les relations de travail. Certaines en sont exclues totalement, d’autres partiellement dans le sens où seules certaines dispositions de la loi s’appliquent pour ce qui les concerne (telles que p. ex. la durée et repos du travail et/ou, la protection de la santé ou l’âge minimum d’admission à l’emploi).
Les exceptions
1) Les entreprises et personnes suivantes ne sont soumises ni aux dispositions sur la protection de la santé, ni à celles sur la durée du travail et du repos :
- les entreprises familiales
- les entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transport public
- les entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse
- les ecclésiastiques et autres personnes au service d’une église, les membres des maisons professes, les maisons-mères ou les autres communautés religieuses
- le personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale
- les équipages des entreprises suisses de transport aérien
- les voyageurs de commerce selon la législation fédérale
- les travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail bateliers rhénans.
2) Les entreprises et personnes suivantes ne sont soumises qu’aux dispositions sur la protection de la santé :
- Les administrations fédérales, cantonales et communales, les établissements de droit public sans personnalité juridique et les corporations de droit public qui ont conclu avec la majorité de leur personnel des rapports de travail de droit public, à l’exception de certaines entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable dans son intégralité
- les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée. Le critère est l’influence considérable sur la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ainsi que la prise des décisions correspondantes, essentiellement de son propre chef ou de manière à les influencer (art. 9 OLT 1).
- les travailleurs qui exercent une activité scientifique.
Par activités scientifiques, il faut entendre la recherche (fondamentale et appliquée, mais pas le développement ni production) et l’enseignement; la travailleuse doit disposer d’une large marge de manoeuvre dans les domaines de la définition des objectifs, de l’exécution et de la répartition de cette activité (art. 10 al. 1 et 2 OLT1). En revanche, la loi s’applique au personnel technique et administratif en ce qui concerne les règles de protection de la maternité exprimées ci-dessous (art. 10 al. 3 OLT1)
- les travailleurs qui exercent une activité artistique indépendante
- les enseignants des écoles privées, de même que les enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements publics. Ces derniers sont soumis à un contrat-type de travail de la Confédération, (du 16 janvier 1985, RS 221.215.324.1) qui prévoit un congé maternité payé de 16 semaines, mais qui ne prévoit pas d’autres mesures d’occupation en cas de travail de nuit
Par dispositions sur la protection de la santé, on se réfère aux articles suivants :
- à l’art. art. 6 LTr sur la protection de la santé en général et l’ensemble des dispositions de l’OLT3.
- à l’art. 35 LTr, précisé par les art. art. 60 à 65 OLT1, qui concerne la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent – protection durant la grossesse et l’allaitement (art. 35 al. 1 LTr) occupation des femmes enceintes et des mères allaitantes (art. 35 al. 2 LTr) interdiction de travaux pénibles et dangereux (art. 35 al. 3 LTr).
- à l’art. 36a LTr et art. 66 OLT1 sur l’interdiction de certaines activités pénibles.
Mais attention, les art. 35a et 35 b LTr al. 3 LTr portant sur l‘occupation et l’absence en cas de grossesse et d’allaitement, le travail de nuit et la protection en cas de responsabilités familiales art. 36 a LTr n’ont pas été inclus dans les dispositions relatives à la protection de la santé mentionnées à l’art. 3a LTr Il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports de droit public. Pour les administrations fédérales, cantonales et communales, il faut se référer aux lois de droit public fédérales, cantonales et communales (statuts des fonctionnaires ou lois sur le personnel), qui sont en principe beaucoup plus généreuses que la loi sur le travail.
3) Les entreprises suivantes sont soumises aux les dispositions de la LTr sur l’âge minimum d’admission à l’emploi :
- Les entreprises agricoles et les services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, les offices locaux collecteurs de lait
- Les entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait les entreprises qui se livrent surtout à la production horticole de plantes (certaines dispositions peuvent être par ordonnance déclarée applicables aux entreprises qui forment des apprentis, si nécessaire pour protéger ceux-ci
- la pêche
- les ménages privés
Protection particulière des femmes enceintes, accouchées, allaitantes et ayant des jeunes enfants selon la loi sur le travail
La loi fait obligation à l’employeur de protéger la santé des femmes enceintes et des mères qui allaitent (art. 35 LTr).
Dans ce cadre, il doit :
- les occuper de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises par des travaux pénibles ou dangereux ;
- aménager leurs conditions de travail en conséquence en veillant au respect des dispositions particulières relatives aux absences, horaires de travail, heures supplémentaires, travail de nuit et responsabilités familiales (art. 35, 35 a, 35 b, 36 LTr, 60 à 66 OLT1).