L’application des mesures de protection de la santé incombe en premier lieu à l’employeur. Les autorités cantonales et fédérales n’exercent que des tâches de surveillance. Les cantons doivent s’assurer, lors des contrôles, de l’intervention de personnel de contrôle féminin, ou du recours à ce personnel, pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses (art. 79 al. 2 lettre b OLT1).
Dénonciation à l’inspecteur cantonal du travail
La travailleuse, éventuellement par l’intermédiaire du syndicat, peut dénoncer l’employeur à l’inspecteur cantonal du travail s’il enfreint les prescriptions destinées à protéger sa santé. L’inspecteur pourra alors valider le refus de la travailleuse d’exécuter le travail qui lui est demandé au mépris des règles de protection. L’employeur sera contraint d’accepter ce refus. Il devra continuer de rémunérer la travailleuse, et ne peut pas en tirer un motif de renvoi immédiat.
Lorsque le/la représentant-e syndical-e ou la travailleuse constate une irrégularité ou une infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision (par exemple omission de mandater le spécialiste de la sécurité au travail en vue d’une analyse des risques), il/elle peut en référer à l’autorité cantonale (inspectorat cantonal du travail) à l’inspection fédérale du travail ou au service médical du travail (art. 54 al. 1 LTr) qui signalera l’infraction au contrevenant et l’invitera à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr).
Lorsqu’une infraction constitue en même temps une violation d’une convention collective de travail, l’autorité cantonale peut tenir compte des mesures que les parties à la CCT ont prises pour faire respecter la convention (art. 51 al. 3 LTr).
Décision assortie de menaces l’art. 292 CP
Si le responsable ne donne pas suite à l’intervention des autorités compétentes, l’autorité cantonale (inspectorat cantonal du travail) prendra la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr).
Danger en cas d’inobservation d’une décision
Lorsque l’inobservation de la décision met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs, de travailleuses ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr).
Responsabilité pénale de l’employeur
L’employeur est punissable pénalement s’il enfreint les prescriptions sur la protection de la santé ainsi que la protection spéciale des femmes, qu’il ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 59 al. 1 let a et c LTr).
Il est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 61 al. 1 LTr).