Durée du travail en cas de grossesse et d’allaitement
Pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, il est interdit de prolonger la durée de la journée de travail qui a été convenue. Quoi qu’il en soit, cette durée ne peut en aucun cas excéder 9 heures (art. 60 al. 1 OLT1). Les heures supplémentaires sont donc interdites.
Station debout
Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout (vendeuses, sommelières, coiffeuses) bénéficient à partir de leur quatrième mois de grossesse d’un repos quotidien de 12 heures (art. 61 al. 1 OLT1).
En plus des pauses ordinaires prévues par la loi, elles ont droit à une courte pause de dix minutes après chaque tranche de deux heures de travail (art. 61 al. 1 OLT1).
Les activités exercées en station debout ne doivent pas dépasser un total de quatre heures par jour à partir du sixième mois de grossesse (art. 61 al. 2 OLT 1).
En cas d’impossibilité pour l’employeur d’offrir un travail équivalent pour les heures restantes, la travailleuse enceinte a droit à 80 % du salaire y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature (art. 35 al. 3 LTr).
Repos
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent pouvoir s’allonger et se reposer dans des conditions adéquates (art. 34 OLT3).
La travailleuse a droit à se reposer sur une couchette confortable ou sur une chaise longue, dont l’inclinaison du dossier et si possible la partie soutenant les jambes doivent être réglables. Dans les entreprises employant plus de 20 femmes, elle a droit à un local de repos séparé (p. ex. local de premiers secours). Dans celles qui emploient moins de 20 femmes, la mise à disposition d’une couchette est le minimum requis. Plusieurs entreprises peuvent s’entendre pour mettre à disposition un local commun. Une autre possibilité consiste à créer une zone de repos par une séparation dans un local existant, pour autant qu’il soit calme (Commentaire du SECO de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail ad art. 34 OLT3).
Cadence de travail
Tout travail à la tâche qui exige une cadence de travail élevée est interdit. Par cadence élevée on entend tout poste de travail organisé de telle façon que c’est la machine qui dicte le rythme de travail.
Travail du soir et de nuit
Il y a travail de jour entre 6 h et 20 h et travail du soir entre 20 h et 23 h (art. 10 al. 1 LTr). Par conséquent, en-dehors de ces limites, le travail entre 23 h et 6 h est considéré comme travail de nuit (art. 16 LTr).
La loi sur le travail a levé l’interdiction de principe du travail de nuit des femmes dans l’industrie, mais accorde en contrepartie une protection de la maternité à toutes les femmes occupées le soir et la nuit, y compris dans le domaine des services.
La protection consiste en ceci :
- Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures (art. 35a al. 4 LTr). Il s’agit d’une interdiction absolue, indépendante de la volonté de la travailleuse ou de l’employeur.
- Théoriquement, pendant tout le reste de sa grossesse et sur demande de la travailleuse concernée (« chaque fois que cela est réalisable », dit la loi), l’employeur est tenu de proposer à la travailleuse enceinte occupée entre 20 h et 6 h, un travail de jour équivalent, à savoir entre 6 h et 20 h. Elle y a également droit pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement (art. 35b al. 1 LT).
- Si aucun travail équivalent ne peut lui être proposé, la travailleuse a droit à 80 % du salaire, calculé sans les éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature (art. 35b al. 2 LTr).
Travail de nuit ou en équipe
L’affectation des femmes à un travail de nuit ou en équipes est interdite, tant au cours de la période précédant les huit dernières semaines de leur grossesse que pendant l’intégralité de la période consacrée à l’allaitement s’il s’agit d’un travail qui, soit :
- comporte des activités pénibles ou dangereuses au sens de l’ordonnance sur la protection de la maternité (chapitre 2 O sur la protection de la maternité)
- s’effectue dans un système de travail en équipes particulièrement préjudiciable à la santé. Est considéré comme tel tout système de travail en équipes qui comporte une rotation régulière vers l’arrière (c’est-à-dire qui raccourcit le temps de repos en cas de changement d’équipe, par exemple 00 h 00 – 8 h 00 ; 22 h – 6 h ; 20 h – 4 h) ou inclut plus de trois nuits consécutives